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ENCYCLOPÉDIE LEXICALE

Arrêt Assemblée Plénière

Définition de référence

"L’arrêt du 22 décembre 2023 est le revirement de jurisprudence par lequel l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation a mis fin au rejet automatique des preuves obtenues de manière déloyale. Il impose désormais au juge un contrôle de proportionnalité : une preuve déloyale peut être admise si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux droits fondamentaux qu’elle occasionne reste proportionnée au but poursuivi."

Information Exclusive

Ikerketa documente systématiquement, pour chaque mission, en quoi la preuve recherchée est indispensable et pourquoi la méthode retenue reste proportionnée — les deux critères que le juge appliquera en cas de contestation post-2023.

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Cadre Juridique

Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648 ; confirmé et précisé pour les rapports de détective privé par Cass. Com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689.

Application

Ce revirement ne dispense jamais Ikerketa de rigueur : à Bayonne, Pau ou Dax, nos filatures restent passives, documentaires et cantonnées à la voie publique. Le contrôle de proportionnalité est un filet de sécurité pour le juge, pas une autorisation à collecter n’importe comment — notre méthodologie reste calée sur les standards les plus stricts pour ne jamais dépendre de cette appréciation souveraine.

Le 22 décembre 2023, l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation — la formation la plus solennelle de la juridiction, réunie pour unifier une divergence entre chambres — a rendu un arrêt qui a rebattu les cartes de l’administration de la preuve en France : la fin du rejet automatique des preuves obtenues de manière déloyale.

Pourquoi la Cour de cassation a-t-elle réuni son Assemblée plénière en 2023 ?

Jusqu’à cette date, la jurisprudence retenait un principe strict : une preuve obtenue par un procédé déloyal (piège, fausse identité, stratagème) devait être écartée des débats, sans que le juge n’examine son contenu ni son importance pour la manifestation de la vérité. Ce rejet de principe entrait de plus en plus en tension avec un autre droit fondamental garanti par la Convention Européenne des Droits de l’Homme : le droit à la preuve, corollaire du droit à un procès équitable. L’Assemblée plénière a tranché en faveur d’un équilibre : ni rejet automatique, ni admission automatique, mais un contrôle concret confié au juge du fond.

Quelles sont les deux conditions cumulatives du contrôle de proportionnalité ?

Pour qu’une preuve déloyale soit malgré tout admise, le juge doit désormais vérifier cumulativement :

  1. L’indispensabilité : la preuve est-elle le seul moyen raisonnable d’établir le fait litigieux, ou existait-il une alternative loyale pour y parvenir ?
  2. La proportionnalité : l’atteinte portée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée, image) est-elle proportionnée à l’enjeu réel du litige ?

Si l’une de ces deux conditions fait défaut, la preuve reste écartée : le revirement de 2023 n’a rien d’une autorisation générale à collecter des preuves par n’importe quel moyen.

Important

Ce contrôle de proportionnalité est apprécié souverainement par le juge du fond, au cas par cas. Aucun professionnel — détective, avocat ou huissier — ne peut garantir par avance qu’une preuve déloyale sera admise : la rigueur de la collecte reste la seule variable réellement maîtrisable.

Qu’est-ce qui a changé concrètement, avant et après le 22 décembre 2023 ?

Avant le revirementDepuis le revirement
Preuve déloyale (piège, stratagème)Rejet automatique, sans examen du fondExamen par le juge selon 2 critères cumulatifs
Preuve illicite (violation de domicile, interception)Rejet automatiqueRejet automatique (inchangé)
Filature passive sur la voie publiqueAdmise (Arrêt Brunet, 1962)Toujours admise, sans changement
Charge de la preuve de l’indispensabilité et de la proportionnalitéSans objetÀ la charge de la partie qui produit la preuve

Comment cette jurisprudence a-t-elle été confirmée et précisée pour les rapports de détective privé ?

La portée du principe pour notre profession a été clarifiée par la Chambre commerciale, le 17 septembre 2025 (n° 24-14.689) : dans une affaire d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, un rapport de détective privé s’étant présenté sous une fausse qualité de client (technique dite du « client mystère ») avait été écarté d’office par les juges du fond au seul motif de ce stratagème. La Cour de cassation a censuré cette exclusion automatique, rappelant que le contrôle de proportionnalité posé en 2023 s’applique aussi à ce type de rapport — sans pour autant en garantir l’admission systématique, qui reste soumise à l’appréciation du juge saisi.

Quel est l’impact concret pour vos dossiers au Pays Basque et dans les Landes ?

Devant le Tribunal Judiciaire de Bayonne, le Conseil de Prud’hommes de Dax ou le Tribunal de Commerce de Pau, cette évolution ouvre une marge d’appréciation supplémentaire au juge — elle ne dispense pas d’une collecte rigoureuse. Chez Ikerketa, nous continuons à privilégier des méthodes qui n’ont pas besoin de s’appuyer sur ce contrôle a posteriori pour être recevables : filature passive, OSINT sur sources ouvertes, constatations objectives et proportionnées, dans la continuité de l’héritage de l’Arrêt Brunet.


Besoin d’un rapport d’enquête conçu pour rester recevable, sans dépendre d’un contrôle de proportionnalité incertain ? Consultez notre expertise en enquêtes familiales ou contactez notre agence à Bayonne.

Traçabilité Lexicale

Cour de cassation, Assemblée plénière, arrêt du 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648)

Questions fréquentes sur : Arrêt Assemblée Plénière 2023

Les nuances de cette définition que l'on nous demande le plus.

Avant cet arrêt, une preuve jugée déloyale (obtenue à l’insu de la personne, par un stratagème ou une intrusion) pouvait être écartée automatiquement des débats, sans examen du fond. Depuis le 22 décembre 2023, la Cour de cassation impose au juge d’apprécier concrètement la situation : il doit vérifier si la preuve est indispensable et si l’atteinte qu’elle cause est proportionnée, avant de l’admettre ou de l’écarter.

Le juge doit vérifier, cumulativement : 1) que la production de la preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, c’est-à-dire qu’il n’existait pas d’autre moyen raisonnable d’établir le fait litigieux ; 2) que l’atteinte portée aux droits fondamentaux de la partie adverse (vie privée notamment) est strictement proportionnée à l’enjeu du litige. Si l’une des deux conditions manque, la preuve reste écartée.

Non. Le revirement de 2023 ne rend pas la déloyauté anodine : il retire seulement l’automatisme du rejet. Une filature qui reste passive, sur la voie publique, sans provocation ni intrusion dans la sphère privée, était déjà admise depuis l’arrêt Brunet de 1962. Le nouveau contrôle de proportionnalité concerne surtout les modes de preuve plus intrusifs (stratagèmes, accès à des correspondances, dispositifs cachés), qui restent examinés au cas par cas et peuvent toujours être écartés si le juge estime l’atteinte disproportionnée.

La Chambre commerciale a confirmé et appliqué ce principe le 17 septembre 2025 (n° 24-14.689), dans une affaire d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable où un rapport de détective privé s’étant présenté sous une fausse qualité de client (technique du client mystère) avait été écarté d’office par les juges du fond. La Cour de cassation a censuré cette exclusion automatique, rappelant qu’un contrôle de proportionnalité rigoureux devait être opéré avant tout rejet.

Une preuve illicite viole directement une règle de droit (violation de domicile, interception de correspondances). Une preuve déloyale ne viole pas nécessairement la loi, mais résulte d’un procédé considéré comme malhonnête envers la partie adverse (piège, fausse identité, provocation). L’arrêt du 22 décembre 2023 concerne la déloyauté ; il ne légalise pas les preuves obtenues par des moyens illicites, qui restent en principe irrecevables.

Non, il le complète. L’arrêt Brunet a établi le principe fondateur selon lequel un rapport de détective privé est un mode de preuve recevable devant le juge civil. L’arrêt du 22 décembre 2023 intervient sur un point différent et plus tardif : il précise le sort réservé aux preuves obtenues par des moyens déloyaux, quel que soit leur auteur, en y substituant un contrôle de proportionnalité à un rejet de principe.

En amont de chaque mission, nous documentons pourquoi les moyens classiques (déclaratifs, amiables) ne suffisent pas à établir les faits recherchés, ce qui constitue le critère d’indispensabilité. Sur le terrain, nous restreignons systématiquement la collecte à ce qui est strictement nécessaire à la démonstration, en excluant toute intrusion dans la sphère privée non justifiée — le critère de proportionnalité. Cette double discipline vise à ce que nos rapports n’aient jamais besoin de s’appuyer sur ce contrôle a posteriori pour être admis.

L’arrêt Cass. Ass. Plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, est publié sur Légifrance (JURITEXT000048667634), le service public officiel de diffusion du droit. Votre avocat pourra également vous en commenter la portée exacte au regard des faits de votre dossier.

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